21. L’exercice des fonctions du commissaire peut comporter une enquête, s’il le juge à propos.
Pour la conduite d’une enquête, le commissaire ou toute autre personne à qui il a demandé de faire enquête est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.